les représentants des parents d'élèves dans le code de l'éducation
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mardi 28 janvier 2014
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Code de l'éducation
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Code de l'éducation
(Dernière modification : 16 janvier 2014)
Version en vigueur au 28 janvier 2014
Sommaire
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre Ier : Le droit à l'éducation.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section unique
Sous-section 1 : Les parents d'élèves
Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves
Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
Article D111-10
Article D111-11
Article D111-12
Article D111-13
Article D111-14
Article D111-15
Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
Titre IV : La laïcité de l'enseignement public.
Titre V : La liberté de l'enseignement.
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Livre II : L'administration de l'éducation.
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Livre V : La vie scolaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre Ier : Le droit à l'éducation.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section unique
Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
Article D111-10 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.
Article D111-11 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
Article D111-12 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
Article D111-13 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.
Article D111-14 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
Article D111-15 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 - art. 1 JORF 29 juillet 2006
Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.